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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Il est institué une commission nationale mixte présidée par un représentant du ministre chargé des transports, et réunissant la SNCF et les fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise.

Cette commission est investie d'un rôle consultatif sur les difficultés d'ordre général le cas échéant constatées dans l'application des dispositions du présent décret. Elle est consultée par le ministre chargé des transports sur les projets d'arrêtés ministériels prévus par le présent décret. Elle peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la législation et à la réglementation applicable à la SNCF en matière de durée du travail.

Le présent décret est révisé après consultation de cette commission.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, pris après consultation de la SNCF et des fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise.