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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


1. Le compte temps est crédité des repos qualifiés de supplémentaires visés aux articles 32-I, 38 (§ 5) et 47 ci-dessus. Ces repos sont acquis à raison de :

- personnels des directions centrales et régionales relevant de l'article 32-I (Personnel soumis au régime de travail visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25) : un repos pour vingt-quatre journées travaillées, avec un maximum de dix jours de repos par an ;

- agents de réserve visés à l'article 38 (§ 5) : un repos pour trente-huit journées travaillées, avec un maximum de six jours de repos par an ;

- personnel visé à l'article 47-I (Cadres des établissements et autres agents non soumis à tableau de service) : un repos pour treize journées travaillées, avec un maximum de dix-huit jours de repos par an.

Le décompte est effectué en journées entières de repos, le total étant, en fin d'année, arrondi à l'entier supérieur.

Pour les agents concernés, ce compte est également crédité de l'ensemble des repos compensateurs attribués dans le cadre de la réglementation du travail. Lorsque la réglementation prévoit l'attribution de temps à compenser (dépassements, travail de nuit...) les compensations sont cumulées pour créditer le compte temps d'un repos dès que le cumul correspond à la durée journalière moyenne de service prévue pour le régime de travail suivi par l'agent.

2. Le compte temps est débité des repos demandés par l'agent et accordés par le service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel.

Ces périodes sont définies au niveau de chaque établissement ou unité de production après consultation des instances de représentation du personnel concerné. La durée totale annuelle des périodes de forts besoins ne peut excéder douze semaines par année civile.

3. Le solde du compte temps en fin d'année civile peut être reporté sur l'année suivante sans pour autant excéder sept journées pleines par année.

Le report sur l'année suivante peut s'effectuer sans limite les deux années précédant la cessation d'activité : le solde positif enregistré à ce titre pourra permettre d'anticiper une cessation d'activité à l'âge normal ou une cessation progressive d'activité.