Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. Sont considérés comme dépassements de la durée du service :
- pour les personnels relevant du titre Ier, les heures effectuées au cours d'une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l'article 7 ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l'avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l'application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, pour chaque journée de service, par rapport à la durée journalière du travail effectif (ou à la durée réputée équivalente) prévue au tableau de service ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service n'est pas fixé à l'avance, les heures effectuées, chaque mois civil, au-delà des moyennes journalières définies aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l'article 25 ;
- les dépassements effectués dans les cas prévus :
- aux articles 37 et 38 pour le personnel en déplacement ou en remplacement ;
- au paragraphe 2 de l'article 39-I pour les agents des équipes d'entretien de la voie ;
- aux articles 36 et 40 pour les agents assurant le gardiennage des passages à niveau,
ainsi que le remplacement dans des postes et les levers de nuit dans les passages à niveau.
2. Lorsque des dépassements ont été constatés comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, ils doivent être prioritairement compensés à temps égal avant la fin du semestre en cours.
A défaut d'une telle compensation avant la fin du semestre civil au cours duquel ils se sont produits, ces dépassements sont considérés comme heures supplémentaires et donnent lieu au paiement et à une majoration de la rémunération égale à :
25 % pour les 90 premières heures de chaque semestre civil, cette majoration étant limitée à 10 % pour l'année 2000 ;
25 % pour les 180 heures au-delà de la quatre-vingt-dixième heure ;
50 % pour les heures au-delà.
3. En ce qui concerne le personnel relevant du titre Ier, le dépassement sur le semestre civil de la moyenne de sept heures quarante-six minutes de travail par jour donne lieu à compensation par attribution de repos compensateurs dans les conditions définies aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 du présent décret.
Le dépassement de la moyenne de huit heures par jour sur trois grandes périodes de travail consécutives donne lieu au versement d'une indemnité dans les conditions définies par le règlement du personnel.
4. En ce qui concerne le personnel relevant du titre II, les heures supplémentaires peuvent, sur demande des agents, faire l'objet d'une compensation au lieu d'être rémunérées.
5. Les repos compensateurs sont accordés en fonction des possibilités du service et dans les conditions définies aux articles 18 et 33 du présent décret.
Lorsque l'agent relève d'un régime de travail pour lequel le compte temps visé à l'article 55 est prévu, ces repos compensateurs viennent créditer ce compte temps.
6. En ce qui concerne le personnel relevant du titre III, lorsque, par suite d'un surcroît de travail exceptionnel, la durée journalière moyenne normale du travail effectif a été dépassée de façon importante sur le semestre civil, le dépassement donne lieu à rémunération dans les conditions définies par le règlement du personnel ou peut, sur demande des agents, être compensé.