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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


I. - Les cadres des établissements (ou autres organismes à caractère opérationnel) et autres agents non soumis à tableau de service bénéficient de cent quatre jours de repos de fin de semaine (cent cinq les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent des repos supplémentaires qui viennent créditer le compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.

II. - Les cadres des services centraux et des services d'appui des directions régionales, non soumis à tableau de service, bénéficient du régime de repos appliqué par l'entité dont ils relèvent.

Les cadres occupant des emplois à caractère opérationnel marqué relèvent des dispositions de l'article 47-I ci-dessus.

III. - Les cadres supérieurs, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps et même s'ils sont soumis à la réglementation générale sur la durée du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail dans l'entreprise.

Les cadres supérieurs bénéficient, chaque année, de cent quatre jours de repos et disposent d'un compte temps crédité forfaitairement de dix jours de repos chaque année. Ce forfait peut être majoré, sans toutefois excéder seize jours, pour les cadres supérieurs travaillant en établissement, à l'initiative du directeur de région.

Les cadres dirigeants relèvent d'un statut particulier qui les place en dehors des dispositions ci-dessus.