Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Les agents visés à l'article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l'un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l'article 25. Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables.
Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.