Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Les agents visés à l'article 45 sont soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l'un des modes de répartition de la durée du travail visés au paragraphe 1 de l'article 25.
Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus.