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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


1. Le service de nuit d'un passage à niveau peut être assuré par la garde-barrière logée qui est chargée du service de jour de ce passage à niveau ou par un membre de sa famille qui habite avec elle, à la condition que le nombre de levers de nuit entre 21 heures et 6 heures ne soit pas supérieur à soixante par mois.

Chaque manoeuvre de barrière effectuée entre ces deux limites est assimilée à un dépassement de la durée de service de trente minutes.

2. Les agents qui assurent les remplacements aux passages à niveau, dont les titulaires logées sur place ont la faculté de quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde, peuvent être tenus d'assurer leur service à tout moment s'ils disposent d'un lit ; dans le cas contraire, la durée de service de l'agent remplaçant est la même que celle de l'agent remplacé avec un maximum de dix heures par jour.

Si l'agent de remplacement habite la maison de garde, la durée de service de cet agent est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 36.

Les heures effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif sont traitées dans les conditions prévues à l'article 51 ci-après.

Pour les agents de remplacement autres que ceux des brigades de la voie assurant leur service dans plusieurs passages à niveau, il est déterminé une zone normale d'emploi autour du passage à niveau le plus proche du domicile.

La durée des trajets à prendre en compte dans la durée journalière du service est déterminée par analogie avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 39-I du présent décret.