Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. L'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé.
Toutefois, seuls les agents de remplacement remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 25 sont considérés, pour ce mois, comme soumis aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 25.
2. Remplacement sans déplacement :
Le repos journalier d'un agent qui effectue un remplacement peut être réduit à dix heures une fois par semaine ou par grande période de travail, sauf pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.
La durée d'un repos périodique d'un agent effectuant un remplacement ne peut être réduite qu'en application d'un tableau de roulement, dans les conditions prévues à l'article 32. Si la période de remplacement comporte un ou des repos de durée réduite et à défaut de compensation dans le cadre du roulement, la durée minimale du premier repos qui suit cette période de remplacement doit être allongée d'une durée égale à la durée de repos perdue. La commande du ou des repos périodiques réduits doit s'accompagner de la commande du repos allongé, même si le service à assurer n'est pas connu à l'avance.
Le service des agents assurant des remplacements doit être tracé de manière à ce que ces agents n'effectuent pas deux grandes périodes de travail de nuit consécutives, sauf pour les agents remplaçant dans un cycle de roulement comportant uniquement des postes de nuit.
3. Remplacement avec déplacement :
Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables.
La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut excéder de plus de deux heures de travail effectif celle de l'agent remplacé sans que l'amplitude puisse dépasser treize heures.
4. Les agents devant assurer un remplacement doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Toutefois, en cas de circonstances accidentelles, la commande peut se faire au cours du repos mais aussi près que possible du début ou de la fin de celui-ci compte tenu, dans ce dernier cas, du temps nécessaire à l'agent pour se préparer.
5. Agents de réserve des établissements d'exploitation et autres entités opérationnelles.
En raison de leur utilisation spécifique, les agents de réserve bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de cent vingt-cinq repos chaque année (cent vingt-six les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois).
Cent quatorze (cent quinze les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont des repos périodiques et les onze autres sont des repos supplémentaires.
Six repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l'article 55 ci-après.
Les repos périodiques et cinq repos supplémentaires sont attribués dans les conditions prévues aux articles 32-VI et 33 en s'efforçant de les programmer par période d'une durée au moins égale à deux semaines de calendrier. Ce programme est normalement communiqué aux agents avant la fin de la période précédente. Le nombre de jours de repos accordés sur une période de six mois civils ne doit pas être inférieur à cinquante-six.
Chaque mois civil, ces agents doivent bénéficier au minimum d'un repos périodique placé sur un samedi et un dimanche consécutifs et d'un autre repos périodique double. Les dates de ces repos leur sont communiquées au plus tard le 20 du mois précédent.
Le nombre annuel de repos supplémentaires est majoré au prorata du nombre de mois d'application du paragraphe 3 de l'article 25, sans que le total puisse dépasser dix-huit. Ces nouveaux repos supplémentaires sont portés au crédit du compte temps.