Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. Les dispositions ci-après sont applicables aux agents appelés à répondre à des besoins urgents en dehors de la journée de service. La durée des dérangements est décomptée depuis l'heure à laquelle l'agent a été appelé jusqu'à l'heure de retour à son domicile.
2. Dérangements pendant les repos journaliers.
a) Agents suivant un tableau de service de jour comportant deux séances de travail.
Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins huit heures de repos ininterrompu comprenant en totalité la période comprise entre 0 heure et 4 heures, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise de service se fait à l'heure prévue au tableau de service.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la reprise du service est décalée et l'agent reprend son service au début de sa séance de travail de l'après-midi. Toutefois, si la durée du dérangement ou de la totalité des dérangements est supérieure à cinq heures et se termine après quatre heures, l'agent n'assure pas la journée de service suivant la nuit du dérangement.
b) Autres agents.
Lorsque l'agent a bénéficié d'au moins dix heures de repos ininterrompu, le repos journalier est considéré comme pris et la reprise du service se fait à l'heure prévue au tableau de service. Si cette condition n'est pas remplie, la prise du service de l'agent doit être, si possible, reportée à dix heures au moins après la fin du dérangement. En cas d'impossibilité de report, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.
Toutefois, lorsque la durée du dérangement après le repos de dix heures est supérieure à cinq heures, l'agent n'assure pas la journée de service qu'il devait effectuer.
c) Les dispositions ci-dessus ne peuvent toutefois faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue mais la relève de l'agent doit intervenir dès que possible.
3. Dérangements pendant les repos hebdomadaires, périodiques ou supplémentaires, les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés chômés et les journées chômées.
a) Repos ou journée chômée isolé :
Le repos, ou la journée chômée, n'est pas considéré comme pris et doit être décalé lorsque l'agent n'a pas bénéficié d'au moins vingt-quatre heures de repos ininterrompu avant ou après un dérangement ou entre deux dérangements successifs.
Le repos, ou la journée chômée, décalé doit être donné aussitôt que possible et, au plus tard, dans la semaine ou la grande période de travail suivante.
b) Repos ou journées chômées accolés :
Le décalage de l'un ou plusieurs des repos ou journées chômées accolés est exclusivement fonction de la durée du repos dont l'agent a pu bénéficier pour chacun d'eux considéré isolément dans les conditions indiquées au a ci-dessus.
Chaque repos ou journée chômée considéré isolément est réputé commencer la veille à l'heure habituelle de fin de service, s'il ne suit pas immédiatement une journée de service, et se terminer le lendemain à l'heure habituelle de prise de service, s'il ne précède pas une journée de service.
c) Les agents soumis à l'astreinte définie à l'article 41 du présent décret pendant un des repos ou journée chômée et pour lesquels le repos ou la journée chômée est décalé par suite des dispositions ci-dessus, conservent le bénéfice des compensations prévues audit article.
Les dérangements survenant pendant une période d'astreinte n'interrompent pas l'astreinte.
d) L'heure de la reprise de service après un dérangement survenu au cours d'un repos ou d'une journée chômée est fonction des dérangements situés dans la période de quinze heures précédant la reprise du service prévue. Elle a lieu dans les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus.