Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures.
Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d'assurer un poste de nuit tel qu'il est défini à l'article 23.
2. Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 35 (§ 2).
Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la réouverture d'une gare à l'heure prévue, mais toutes mesures doivent être prises pour assurer la relève de l'agent dans les délais les plus brefs.
3. Le repos journalier des travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures et comprendre la période de nuit entre 22 heures et 6 heures.
Toutefois, pour prévenir des accidents imminents ou prendre des mesures de sauvetage, il peut être dérogé aux règles de l'alinéa précédent.