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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


1. Sauf exceptions prévues au présent titre, l'amplitude ne peut excéder onze heures.

2. Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l'amplitude peut être portée à douze heures.