Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. Pour l'application du présent titre, sont comptées en totalité comme travail effectif :
- la durée des trajets effectués :
- obligatoirement sur les machines, dans les wagons de secours, les wagons ou les fourgons ;
- dans les trains, lorsque l'agent est chargé d'un travail effectif pendant ces trajets ;
- à pied ou par un moyen personnel de transport pour se rendre d'un lieu de travail à un autre ;
- la durée des trajets et les délais d'attente visés au paragraphe 2 ci-après lorsqu'ils sont compris dans la période comprise entre 0 heure et 4 heures.
2. Sont comptés comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié :
- la durée des trajets dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif lorsqu'ils sont uniquement imposés par le déplacement ;
- les délais d'attente compris, soit entre l'arrivée de l'agent sur le lieu du déplacement et le début du service, soit entre la fin du service et le départ de l'agent pour se rendre sur un autre point, sans intervention des périodes généralement consacrées aux repas dans la limite de deux heures par repas.