Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Au sens du présent titre, on entend par :
1. Tableau de service : le tableau indiquant, pour chaque jour, la répartition des heures de service ;
2. Poste : l'ensemble des tâches confiées à un même agent dans un horaire déterminé pour un jour donné ; si, dans un même jour, les mêmes tâches sont assurées successivement par deux ou trois agents, le service est dit à deux postes ou à trois postes.
Est considéré comme poste de nuit celui qui comporte plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous.
3. Tableau de roulement : le tableau fixant à l'avance la succession des journées de service et des repos ; il définit un cycle pour chacun des agents ou groupes d'agents associés dans le roulement ;
4. Cycle de roulement : la période à caractère répétitif à l'issue de laquelle un agent incorporé dans un tableau de roulement se retrouve dans le même ordre de succession des journées de service et de repos ;
5. Grande période de travail :
- grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ;
- grande période de travail de nuit : grande période de travail dont la moitié au moins des journées de service comporte chacune plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous ;
6. Période nocturne : la période comprise entre 22 h 30 et 5 h 30 ;
7. Astreinte : l'obligation faite à certains agents de répondre à tout appel pendant les repos, les journées chômées et les coupures en vue de faire face à des besoins urgents. A cet effet, ils ne doivent pas quitter leur domicile ou, tout au moins, s'ils le quittent ainsi que lorsqu'ils ne prennent pas leur coupure à leur domicile, ils doivent faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel, ils puissent être atteints de manière à intervenir dans les meilleurs délais.
8. Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :
a) Soit accomplit, au moins trois fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;
b) Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 455 heures de travail durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret du 9 septembre 1960 susmentionné. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.