Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent décret, ne peut comporter plus de six jours.
Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.
2. Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période.
Une grande période de travail de six jours ne peut comporter plus de six journées de service.