Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l'agent, seul à bord d'un train de marchandises ou de messageries, ou seul à bord de la cabine de conduite d'un train de voyageurs, une compensation de onze minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions.
Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile, l'équivalent de trois repos compensateurs.
2. Sauf pour les agents concernés par le deuxième alinéa de l'article 20, les dépassements de la durée du travail effectif d'une journée considérée isolément au-delà de :
- sept heures trente si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;
- huit heures trente dans les autres cas,
donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs.
3. Le temps d'absence de la résidence d'emploi excédant trente heures pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50 % par attribution de repos compensateurs.
4. Les compensations résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de l'application de l'article 51 (§ 3) ci-après ne sont cependant attribuées à l'agent que dans la mesure où leur cumul excède, au cours de chaque année civile, l'équivalent de deux repos compensateurs.
5. Les compensations à attribuer effectivement au titre des paragraphes 1 et 4 ci-dessus sont cumulées avec celles dues au titre de l'article 54 (§ 1) pour l'attribution de repos compensateurs.
Ces repos compensateurs sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise.