Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. Les repos périodiques et les repos complémentaires doivent être donnés à la résidence d'emploi des agents.
2. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent soixante-quatorze repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret.
3. Cent seize des jours de repos visés au paragraphe 2 ci-dessus (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique.
Le repos périodique est dit simple, lorsqu'il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours.
Chaque année, le nombre de jours de repos périodiques intégrés dans les roulements de service ne peut être inférieur à cent seize (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois).
Les jours de repos au-delà des cent seize (ou cent dix-sept) visés ci-dessus constituent des repos complémentaires qui sont acquis et attribués dans les conditions indiquées au paragraphe 7 ci-après.
4. Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum à la fois de :
- cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, dont au moins trois par mois ;
- douze interruptions pour repos périodiques au cours d'un trimestre civil ;
- douze repos périodiques, doubles au minimum, placés chaque année sur un samedi et un dimanche consécutifs.
Les repos périodiques simples, qui doivent rester exceptionnels, ne peuvent être prévus que le dimanche.
Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d'attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Dans ce cas, un repos périodique double peut être remplacé, une fois par trimestre au maximum, soit par un repos périodique simple auquel est accolé un repos complémentaire, soit par un repos périodique simple situé le dimanche.
5. Le repos périodique a une durée minimale de :
- trente-huit heures lorsqu'il est simple ;
- soixante-deux heures lorsqu'il est double ;
- quatre-vingt-six heures lorsqu'il est triple.
Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d'une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d'une durée inférieure à neuf heures.
6. Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit ; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives.
Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.
Dans le cas où la fin de service intervient après 19 heures, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
- lorsque la fin de service intervient après 19 heures et au plus tard à 20 heures, la durée prévue au paragraphe 5 ci-dessus doit être respectée ;
- lorsque la fin de service intervient après 20 heures, l'agent n'est pas utilisé le lendemain et bénéficie d'un repos périodique placé sur les deux nuits suivantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.
7. Les repos complémentaires sont acquis, sous réserve de la répercussion des absences, à raison de cinq par semestre civil. Ces repos sont attribués en fonction des possibilités du service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel et au plus tard avant la fin du semestre civil suivant celui au cours duquel le repos à attribuer a été acquis.
Le repos complémentaire accordé isolément doit avoir une durée minimale de trente-huit heures. Lorsqu'il suit un repos périodique ou un autre repos complémentaire, il allonge de vingt-quatre heures la durée initialement prévue pour ce repos.
Les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus sont applicables aux repos complémentaires.