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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


1. La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure.

2. La coupure doit avoir une durée minimale d'une heure. Elle ne peut commencer au plus tôt qu'une heure trente après l'heure de prise de service et doit se terminer au plus tard une heure trente avant l'heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l'une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.

3. La période de 22 heures à 6 heures ne peut comporter de temps de coupure.

4. Les journées couvrant tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ne peuvent comporter de coupure.

Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la couvre en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l'agent a bénéficié reste décomptée comme telle.

5. Dans le cas où un retard de train ne permet pas d'attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu, compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de la transformer en pause pour repas, ou tout au moins de permettre à l'agent de prendre un repas.

6. Pendant les coupures, les agents doivent disposer d'un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, un réchaud, le matériel indispensable pour préparer un repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer.

Si ce local est éloigné du lieu où l'agent cesse ou reprend son service, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif.