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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :

- huit heures si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 ci-dessus ;

- onze heures dans les autres cas.

2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.