Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;
- onze heures dans les autres cas.
2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.