Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
1. La durée du travail effectif calculée sur six mois civils ne doit pas dépasser sept heures quarante-six minutes en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
2. La durée du travail effectif calculée sur trois grandes périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser huit heures en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel.
3. La durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures, si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;
- neuf heures dans les autres cas.
Pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période de nuit définie à l'article 5.
4. Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté, à l'exception de la disponibilité à domicile visée à l'article 14 du présent décret, ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.