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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Au sens du présent titre, on entend par :

1. Roulement de service : le tableau fixant à l'avance, d'une part la composition de chacune des journées de service, d'autre part la succession des journées de service et des repos ;

2. Grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs. On la délimite en la faisant commencer à la fin du dernier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique précédent et en la faisant se terminer au début du premier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique suivant ;

3. Période de nuit : la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30 ;

4. Réserve à disposition : la période pendant laquelle les agents appelés à intervenir éventuellement sont employés à des travaux au dépôt ou en gare ;

5. Disponibilité à domicile : l'obligation faite à un agent, à l'expiration de l'un des repos à la résidence visés aux articles 15 à 18 ci-après, de ne pas quitter son domicile ou, tout au moins s'il le quitte, de ne pas s'en éloigner et de faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel il puisse être atteint de manière à rejoindre son poste dans les meilleurs délais.