Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Pour une année normale comportant cinquante-deux dimanches et dix jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :
1 568 heures pour le personnel relevant du titre Ier ;
1 589 heures ou 1 568 heures selon le cas pour les autres personnels.
Pour les années bissextiles, les années comportant cinquante-trois dimanches, les années comportant onze, neuf ou huit jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.
Les durées annuelles mentionnées au présent article prennent en compte la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.L'allongement de sept heures de la durée annuelle du travail est réalisé dans les conditions fixées par l'entreprise.