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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Pour une année normale comportant cinquante-deux dimanches et dix jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :

1 561 heures pour le personnel relevant du titre Ier ;

1 582 heures ou 1 561 heures selon le cas pour les autres personnels.

Pour les années bissextiles, les années comportant cinquante-trois dimanches, les années comportant onze, neuf ou huit jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.