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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)


Le conseil dispose de moyens de fonctionnement et d'un secrétariat. Les dépenses proposées par le président du conseil sont ordonnancées par le ministre chargé des transports.