Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Le conseil délibère sur les affaires de sa compétence. Il ne peut valablement délibérer que si dix-neuf de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président du conseil.