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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)


Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.