Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Le Conseil supérieur du service public ferroviaire comprend :
Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
Trois sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
Quatre conseillers régionaux ;
Un conseiller général ;
Un maire ;
Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
Le directeur général du Centre D'analyse stratégique ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports, nommées par arrêté du ministre chargé des transports ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions européennes, nommée par arrêté du ministre chargé des affaires européennes ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions environnementales, nommée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions d'aménagement du territoire, nommée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ou son représentant ;
Dix représentants des salariés de la SNCF, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de cet établissement public, à raison d'un au minimum par organisation représentative ;
Deux représentants des salariés de Réseau ferré de France, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;
Six représentants des clients, à raison de deux représentants des voyageurs et quatre représentants des chargeurs, dont un représentant des ports, nommés par arrêté du ministre chargé des transports ;
Un représentant d'une association de consommateurs nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, nommé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.