Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Le conseil peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
Il peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des transports, à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.