Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)
Il peut être consulté par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du secteur ferroviaire et à l'accomplissement des missions respectives des deux établissements publics, ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires et les projets de textes communautaires, relatifs au transport ferroviaire.
Le conseil adresse ses avis au ministre dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut demander au conseil de rendre son avis dans un délai plus bref qu'il fixe après consultation du président.