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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)


1° Les sillons sont alloués sans durée déterminée.

Toutefois, un sillon peut être alloué pour une durée déterminée :

- si telle est la portée de la demande ;

- si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient ;

- si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon ;

- si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas de s'engager au-delà de la validité du graphique en cours.

2° Les sillons alloués peuvent être modifiés ou supprimés par décision motivée de Réseau ferré de France, sur avis de la Société nationale des chemins de fer français, après un préavis raisonnable :

a) A titre temporaire pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;

b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé.

En cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations.