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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)


1° Les demandes d'allocation de sillons sont présentées :

- soit par les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux mentionnés aux articles 1er et 2 lorsque le départ du service faisant l'objet de la demande a lieu en France ;

- soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre pour la partie du trajet située en France, lorsque le départ du service a lieu hors de France.

Les demandes sont adressées à Réseau ferré de France, qui se prononce dans les meilleurs délais, et au plus tard deux mois après la date à laquelle les informations nécessaires lui sont parvenues. Dans le cas où la demande est présentée par l'organisme de répartition d'un autre Etat membre, ce délai est ramené à un mois.

2° Ces demandes font l'objet d'une instruction technique par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de l'établissement du graphique de circulation, en prenant en compte les sillons déjà accordés dans le cadre du graphique de circulation en vigueur, l'utilisation effective desdits sillons et les capacités d'infrastructure disponibles.

3° a) Lorsque le sillon demandé peut s'inscrire dans le graphique de circulation, le cas échéant après légère adaptation, il est alloué.

b) Si l'allocation de sillons nouveaux soulève des difficultés d'insertion dans le graphique de circulation en raison des sillons déjà attribués, Réseau ferré de France notifie au demandeur le délai dans lequel un aménagement limité de ce graphique va être étudié.

Cet aménagement est réalisé, si nécessaire, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons en vue de rechercher une solution pour chaque demande. Les propositions d'attribution de sillons nouveaux sont effectuées, si nécessaire, selon les priorités définies à l'article 19. La proposition d'allocation du sillon peut correspondre à un positionnement horaire différent de celui figurant dans la demande.

c) Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire de nouveaux sillons, un refus est opposé à la demande par décision motivée de Réseau ferré de France. Si cette demande est renouvelée, une solution visant à la satisfaire est recherchée lors de la première modification du graphique de circulation, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons et des demandeurs ; les propositions d'allocation de sillons nouveaux sont effectuées, si nécessaire, selon les priorités définies à l'article 19.

Les demandeurs disposent d'un délai d'un mois pour accepter la proposition ou la refuser. Le silence gardé par les demandeurs à l'expiration de ce délai vaut refus des propositions.