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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)


Les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux titulaires d'une licence doivent, pour obtenir le certificat de sécurité mentionné à l'article 4 ci-dessus, satisfaire aux exigences déterminées par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 14.

Le ministre chargé des transports délivre le certificat de sécurité, sur rapport technique de la Société nationale des chemins de fer français et après avis de Réseau ferré de France. Ce certificat précise les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels il est valable.