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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)


1° En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 10, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, après le respect d'une procédure contradictoire.

En cas de manquement mettant en cause la sécurité, la licence peut faire l'objet, de la part de la même autorité, d'une mesure de suspension immédiate d'une durée maximale de trois mois.

Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 8 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut délivrer une licence temporaire pour une période maximale de six mois s'il existe une perspective de rétablissement d'une situation financière satisfaisante du titulaire de la licence.

2° Une nouvelle demande de licence doit être présentée :

a) En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle, le titulaire peut alors poursuivre provisoirement ses activités, à moins que le ministre chargé des transports ne constate, par décision motivée, que la sécurité est compromise ;

b) Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins six mois, ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, en cas de démarrage d'activité, un délai plus long peut être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

c) Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport de types différents de ceux pour lesquels il a obtenu sa licence, ou d'étendre ses activités de manière significative.

3° En cas de suspension, de retrait ou de modification d'une licence, le ministre chargé des transports en informe sans délai la Commission européenne.

4° Les modalités d'application du 1° et du 2° du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.