Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)
Les organismes demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 7 à 10.
Le ministre se prononce dans les deux mois qui suivent la date à laquelle les informations nécessaires lui sont parvenues.
Tout refus de licence doit être motivé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.