Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)
1° Sont tenus de répondre à la condition d'honorabilité définie au 2° ci-dessous :
- les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective d'organismes demandeurs de licence ;
- les organismes demandeurs de licence dotés de la personnalité morale.
2° Les personnes mentionnées au 1° ci-dessus ne satisfont pas à la condition d'honorabilité lorsqu'elles ont fait l'objet :
- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport, ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail ;