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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)


Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au titre IV du présent décret et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, être accompagné des documents suivants :

a) Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article 10 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;

b) La lettre de voiture nationale ou internationale ;

c) Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;

d) L'attestation de conducteur prévue par les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au b.