Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)
La licence, établie au nom de l'entreprise pour le type de véhicules considéré, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise dispose de véhicules. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs et des loueurs.