Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)
L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivants :
a) Une licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque les véhicules n'excèdent pas l'une de ces limites. Lorsque l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'exédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la licence de transport intérieur porte la mention suivante : " Activité de transport ou de location assurée exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. "