Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)
Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission régionale des sanctions administratives prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai.
L'entreprise est de même radiée du registre par le préfet de région, après avis de la commission des sanctions administratives, lorsqu'il est constaté, soit qu'elle a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir son inscription au registre, soit qu'elle ne dispose plus d'aucun titre administratif de transport à la suite d'une décision de retrait définitif. Dans ce cas, aucune demande d'inscription nouvelle au registre n'est recevable avant un délai de deux ans.
Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque l'entreprise n'a plus ni siège ni établissement dans la région ou lorsqu'elle a cessé, pour quelque motif que ce soit, pendant plus d'un an, l'activité de transporteur ou de loueur.
Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives des décisions du préfet de région prises en application du présent article.