Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1091 du 9 octobre 1995 relatif aux carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1091 du 9 octobre 1995 relatif aux carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable)
Article 1er
Les carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable, mentionnés à l'article R. 1er du code de la route, doivent exclusivement être implantés en agglomération et uniquement à l'intersection de voies dont la limitation de vitesse ne dépasse par 50 km/h.
Article 2
Les carrefours à sens giratoire comportant un îlot central franchissable doivent répondre aux caractéristiques géométriques suivantes :
- le diamètre de la chaussée entre bordures de trottoirs ne doit pas dépasser 24 mètres ;
- l'îlot central doit être en forme de calotte sphérique dont la surélévation au centre est inférieure à 15 centimètres.