Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)
Les prestations visées par le présent arrêté doivent faire l'objet d'une délivrance de note au client dans les conditions définies par l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983.
Pour les prestations forfaitaires, les entreprises sont tenues dans la note d'indiquer la liste détaillée des prestations comprises dans le forfait, sans nécessité de mentionner le prix correspondant à chacune de ces prestations.