Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-178 du 2 mars 1979 RELATIF AUX MENTIONS DE SPECIALITE APPOSEES SUR LES LICENCES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-178 du 2 mars 1979 RELATIF AUX MENTIONS DE SPECIALITE APPOSEES SUR LES LICENCES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES)
Les mentions de spécialité qui peuvent être apposées sur les licences de transport routier de marchandises conformément aux dispositions du IV de l'article 25 du décret du 14 novembre 1949 susvisé sont les suivantes :
a) Transports sous température dirigée : l'expression "transports sous température dirigée" désigne les transports effectués dans des véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, répondant aux définitions et satisfaisant aux essais fixés par les ministres des transports, de l'agriculture et du développement industriel et scientifique.
b) Transports frigorifiques : l'expression "transports frigorifiques" désigne les transports sous température dirigée exécutés dans des véhicules frigorifiques ou dans des véhicules réfrigérants qui permettent de maintenir à l'intérieur de la caisse une température ne délassant pas un maximum déterminé par un arrêté du ministre des transports.
c) Transports en citernes : l'expression "transports en citernes" désigne les transports de liquides et pulvérulents en véhicules-citernes.