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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)


Lorsque la prise en charge est effectuée dans un département frontalier et à destination d'un pays limitrophe de ce département, les autorisations prévues pour la création ou le renouvellement d'un service régulier défini à l'article 1er du règlement 117-66 CEE, ainsi que les autorisations de services de navette ou occasionnels définis aux articles 2 et 3 dudit règlement, sont délivrées par le préfet du département concerné.