Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)
Les établissements doivent remettre à toute personne qui le demande une documentation portant sur la catégorie de permis concernée et comportant :
- le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément préfectoral ;
- la dénomination précise le contenu et la durée de toutes les prestations ;
- les conditions de la formation, de présentation aux examens théoriques et pratiques, de la constitution du dossier et de sa restitution ;
- la durée de validité de l'offre ;
- le prix T.T.C. de toutes les prestations, y compris forfaitaires, présenté conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations à l'unité, le prix de chaque prestation est détaillé. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations forfaitaires, elle comporte :
a) La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;
b) La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;
c) L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;
d) La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait.
Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève.