Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)


Les établissements doivent remettre à toute personne qui le demande une documentation portant sur la catégorie de permis concernée et comportant :

- le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément préfectoral ;

- la dénomination précise, le contenu, la durée et le prix T.T.C. de toutes les prestations, y compris forfaitaires ;

- les conditions de la formation, de présentation aux examens théoriques et pratiques, de la constitution du dossier et de sa restitution ;

- la durée de validité de l'offre.