Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX DES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES)
Les établissements doivent remettre à toute personne qui le demande une documentation portant sur la catégorie de permis concernée et comportant :
- le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément préfectoral ;
- la dénomination précise, le contenu, la durée et le prix T.T.C. de toutes les prestations, y compris forfaitaires ;
- les conditions de la formation, de présentation aux examens théoriques et pratiques, de la constitution du dossier et de sa restitution ;