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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)


Pour les services réguliers et les services de navette effectués dans le cadre des règlements de la Communauté économique européenne, les autorisations sont délivrées dans les conditions et selon les procédures fixées pour les transports de l'espèce respectivement par les règlements 517/72 CEE et 516/72 CEE du conseil du 28 février 1972 précités.

Pour les services de navette en provenance d'un Etat membre de la C.E.E. et qui transitent par la France à destination d'un pays ne faisant pas partie de la C.E.E., dans les cas où les demandes d'autorisation ont été transmises par l'administration compétente de l'Etat membre d'origine du service et ont reçu l'accord préalable du ministre chargé des transports, l'autorisation délivrée par l'Etat membre d'origine du service vaudra autorisation française.