Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)
Les transports internationaux dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de la Communauté économique européenne, faire l'objet d'une déclaration établie par le transporteur.
Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule.