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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)


Les services occasionnels énumérés ci-après :

1. Les circuits à portes fermées ;

2. Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide ;

3. Les autres services comportant le voyage aller à vide, à condition que tous les voyageurs soient pris en charge au même lieu et :

a) Soient groupés par contrat de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue leur prise en charge,

ou

b) Aient été conduits précédemment par le même transporteur lors d'un voyage aller en charge et retour à vide dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays,

ou

c) Aient été invités à se rendre dans un autre Etat membre, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage,

sont dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus, lorsqu'ils sont effectués : par une entreprise française inscrite à un plan de transport départemental pour des services occasionnels et, sauf exceptions prévues à l'article 4, a et b, ci-dessus, ou, dans le cadre des règlements de la Communauté économique européenne, par une entreprise ressortissante d'un Etat membre de la CEE.