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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)


Les services occasionnels internationaux assurés par des entreprises françaises à l'aide de véhicules immatriculés en France doivent être effectués conformément à leurs inscriptions au plan départemental des transports pour des transports occasionnels, que ces inscriptions concernent des services à la place ou des services collectifs.

Toutefois, s'il s'agit :

a) Soit d'un circuit à portes fermées ;

b) Soit d'un service comportant la prise en charge dans un port, un aéroport ou une gare ferroviaire de personnes non résidant en France en provenance directe de l'étranger et groupées par contrat de transport conclu avant leur arrivée sur le territoire français, ces services peuvent être effectués par toute entreprise, à la seule condition qu'elle soit inscrite à un plan de transport départemental pour des services occasionnels.