Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)
Sont considérés comme transports routiers internationaux de voyageurs au sens de l'article 20 du décret du 14 novembre 1949 précité :
a) Les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leurs parcours, le territoire français ;
b) Les services en provenance ou à destination d'un port maritime, d'un aéroport ou d'une gare ferroviaire, lorsque le même véhicule, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route, transports un groupe de personnes non résidant en France et en provenance directement d'un pays étranger ou y retournant.